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Aperçu des décisions disciplinaires récentes

NON-RESPECT DES MESURES SANITAIRES LIÉES À LA COVID-19 ET MANQUE DE MODÉRATION ET D’OBJECTIVITÉ EN TENANT DES PROPOS DÉROGATOIRES ET CONTRAIRES AUX DONNÉES SCIENTIFIQUEMENT ACCEPTABLES


La décision sur culpabilité a été rendue en novembre 2023 et sur sanction en avril 2024 par le Conseil de discipline de l’OOQ. Ce dossier concerne un optométriste ayant fait l’objet de chefs de plainte lui reprochant d’avoir :

  1. Négligé, dans le cadre de l’exercice de sa profession, de respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec et visant à prévenir la propagation de la COVID-19, notamment en permettant l’entrée à sa clinique d’une patiente sans formalité préalable, en ne portant pas son masque correctement lors de rencontres avec une patiente et en demandant à une patiente de retirer son masque, et ce, sans justification valable : le Conseil de discipline a imposé une radiation temporaire de 45 jours et une amende de 2 500 $.
  2. Manqué à son devoir de s’assurer du respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec visant à prévenir la propagation de la COVID-19 par les personnes qui collaborent avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment en tolérant que ses collaborateurs interagissent avec une patiente sans qu’ils ne portent correctement un masque : le Conseil de discipline a imposé une radiation temporaire de 45 jours.
  3. Manqué de modération et d’objectivité en tenant des propos dérogatoires et contraires aux données scientifiquement acceptables au sujet de la COVID-19, de la campagne de vaccination ou des mesures sanitaires imposées par le gouvernement du Québec : le Conseil de discipline a acquitté l’optométriste sur ce chef.

En ce qui concerne les périodes de radiation temporaire, elles doivent être purgées concurremment. L’optométriste a également été condamné au paiement de 67 % des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.

NON-RESPECT DES RÈGLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ ET D’UTILISATION DU TITRE DE DOCTEUR ET DE SPÉCIALISTE


La décision sur culpabilité et sanction a été rendue en décembre 2023 par le Conseil de discipline de l’OOQ. Ce dossier implique un optométriste ayant fait l’objet de chefs de plainte lui reprochant d’avoir :

  1. Avoir fait de la publicité fausse, trompeuse ou susceptible d’induire le public en erreur sur son site web, sa page Facebook et sa page Instagram, contrairement à l’article 81 du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des professions : le Conseil de discipline a imposé une amende de 2 500 $ et a suspendu conditionnellement les procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions
  2. Avoir inclus des comparaisons de la qualité de ses services optométriques à l’occasion de la publicité se retrouvant sur son site web, sa page Facebook et sa page Instagram, contrairement à l’article 82 (1°) du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des professions; le Conseil de discipline a imposé une amende de 2 500 $ et a suspendu conditionnellement les procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions. 
  3. Avoir inclus des témoignages d’appui ou de reconnaissance à l’occasion de publicité se retrouvant sur son site web, sa page Facebook et sa page Instagram, contrairement à l’article 82 (2°) du Code de déontologie et à l’article 59.2 du Code des professions; le Conseil de discipline a imposé une amende de 2 500 $ et a suspendu conditionnellement les procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.
  4. Avoir utilisé à plusieurs occasions le titre de « docteur » ou une abréviation de ce titre sans indiquer immédiatement après son nom un titre réservé aux membres de l’Ordre sur sa page Facebook et sa page Instagram, contrairement aux 84 du Code de déontologie des optométristes  et 58.1 du Code des professions et à l’article 59.2 du Code des professions; le Conseil de discipline a imposé une amende de 2 500 $ et a suspendu conditionnellement les procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions. 
  5. S’être qualifié de spécialiste en optométrie, en santé oculaire, en pathologie et en recherche sur son site web alors qu’il n’est pas titulaire d’un certificat de spécialiste, contrairement à l’article 58 du Code des professions et à l’article 59.2 du Code des professions; le Conseil de discipline a imposé une amende de 2 500 $ et a suspendu conditionnellement les procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.

Le montant global des amendes équivaut à 12 500 $. L’optométriste a également été condamné au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.

NON-RESPECT DES RÈGLES EN MATIÈRE DE PUBLICITÉ 


La décision sur culpabilité et sanction a été rendue le 11 avril 2024 par le Conseil de discipline de l’OOQ. Ce dossier implique un optométriste ayant fait l’objet de chefs de plainte lui reprochant d’avoir :

  1. Affiché ou permis que soit affichée une publicité sur son site web incluant un témoignage d’appui et/ou de reconnaissance, contrevenant ainsi aux articles 82 et 83 du Code de déontologie des optométristes : le Conseil de discipline a imposé une réprimande.
  2. Affiché ou permis que soit affichée une publicité sur son site web des offres commerciales ne précisant pas clairement la nature et/ou l’étendue des services, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes : le Conseil de discipline a imposé une amende 2 500 $.
  3. Modulé ou permis que soient modulés les honoraires qui sont demandés pour les services optométriques rendus aux fins de la prescription de lentilles ophtalmiques en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès de lui ou de l’organisation dans laquelle il exerce, contrevenant ainsi à l’article 73 du Code de déontologie des optométristes : le Conseil de discipline a imposé une amende 2 500 $.
  4. Permis que son compte Facebook ne contienne pas son nom et son titre d’optométriste, contrevenant ainsi aux articles 83 et 84 du Code de déontologie des optométristes : le Conseil de discipline a imposé une amende 2 500 $.

Le montant global des amendes équivaut à 7 500 $. L’optométriste a également été condamné au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions.

INFRACTION LIÉE À LA QUALITÉ DE LA RELATION PROFESSIONNELLE


La décision sur culpabilité et sanction a été rendue le 16 août 2024 par le Conseil de discipline de l’OOQ. Ce dossier implique un optométriste ayant fait l’objet d’un chef de plainte lui reprochant d’avoir :

  1. fait défaut d’avoir une conduite irréprochable envers sa patiente, en transgressant les limites de la relation professionnelle avec cette dernière, contrairement aux articles 10 et 15 du Code de déontologie des optométristes et commettant de par ce fait un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l’ordre, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions : le Conseil de discipline a imposé une amende de 5 000 $ et a suspendu conditionnellement les procédures à l’égard de l’article 59.2 du Code des professions.

L’optométriste a également été condamné au paiement des déboursés, conformément à l’article 151 du Code des professions. Le Conseil de discipline a également recommandé au Conseil d’administration d’obliger l’optométriste à suivre, à ses frais et avec succès, la formation sur l’éthique, la diversité et l’inclusion offerte par l’Ordre.

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