DSQ et pratique optométrique
ATTENTION À VOS OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES!
Depuis l’avènement des dossiers électroniques, comme le DSQ, il y a eu plusieurs situations qui ont révélé une utilisation inadéquate de ces instruments par des professionnels de la santé et autres intervenants du secteur.
Que ce soit par « curiosité malsaine » ou pour d’autres motifs non justifiés par la prestation de soins, la consultation non autorisée d’un dossier électronique peut constituer une infraction déontologique et conduire à des poursuites disciplinaires, sans compter la médiatisation possible de l’affaire et d’autres mesures comme un congédiement, une poursuite en responsabilité civile, etc.
Un exemple récent à ce sujet concerne un hôpital montréalais pour enfants (voir l’article paru dans La Presse : 1366 dossiers consultés « par curiosité » à Sainte-Justine).
Rappelons qu’il s’agit du droit à la vie privée du patient qui est en cause, sans compter son droit au secret professionnel. En plus de la déontologie, la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé prévoit des obligations claires de confidentialité pour les organisations et les professionnels qui font usage du DSQ, de même qu’elle prévoit le droit du patient d’exiger en tout temps de connaître l’identité des personnes qui ont consulté son dossier.
Sur le plan technologique, avec la journalisation des accès, il est généralement possible de retracer les consultations réalisées dans le dossier d’un patient et d’identifier les personnes qui ont fait ces consultations.
Pour assurer une utilisation du DSQ qui soit responsable sur le plan déontologique, un optométriste devrait notamment respecter les conditions suivantes :
1. Au sein d’un cabinet, les autorisations d’accès ne devraient être accordées qu’à des optométristes ou à des personnes qui sont sous la supervision directe d’un optométriste, aux seules fins d’assister ce dernier dans sa pratique et qui ont reçu une formation adéquate sur les conditions à respecter. Il faut éviter de multiplier les accès au DSQ au sein du cabinet, à des personnes dont les fonctions ne justifient pas un tel accès.
2. La consultation du DSQ pour une personne ne doit intervenir que lorsque requis aux fins des services optométriques à lui offrir.
3. Suivant la loi, les patients sont présumés avoir consenti à la consultation du DSQ par un intervenant autorisé, à moins d’avoir exercé un droit de refus conformément à une procédure spécifique. Ceci dit, puisque le recours au DSQ est nouveau dans les cabinets optométriques et pour éviter des malentendus avec les patients, il vaut mieux les aviser que, dorénavant, vous aurez accès à cette ressource pour connaître leurs antécédents de santé. Si un patient s’oppose à la consultation, il y a lieu de respecter le refus, en le notant à son dossier régulier en prévision des prochains rendez-vous.
4. Des mesures de protection particulières devraient être prises pour éviter toute consultation inappropriée du dossier d’un patient (par exemple, en évitant qu’un écran affichant le contenu du dossier d’un patient reste accessible à des personnes qui n’ont pas de justification pour un tel accès). Des mesures de formation et de sensibilisation devraient être prises au sein du cabinet pour expliquer les enjeux et les conséquences d’une consultation inappropriée du dossier d’un patient.
Évidemment, ces conditions doivent également être respectées par les optométristes qui exercent en établissement ou dans d’autres milieux de soins hors cabinets, avec les adaptations nécessaires.
L’Ordre accordera une attention particulière au déploiement du DSQ et, s’il y a lieu, émettra des indications additionnelles.