Le Conseil de discipline a pour mandat d’entendre toute plainte formulée par la syndique, la syndique adjointe ou par toute autre personne, contre un optométriste à la suite d’une infraction aux dispositions du Code des professions, de la Loi sur l’optométrie ou des règlements adoptés conformément à ces lois.
Rôle des audiences disciplinaires
Les informations concernant la date, l’heure et l’endroit où les audiences disciplinaires sont tenues sont publiées dans le rôle des audiences.
Ce document est affiché au à l'Ordre et publié en ligne au moins 10 jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.
Numéros de dossier:
28-22-02698 et 28-24-02701
. AUDITION SUR CULPABILITÉ et SANCTION .
Date et heure d'audience :
22 novembre 2024 à 11h00
Lieu :
audience virtuelle
Intimé :
Dr Éric Savard, optométriste
Procureur de l'intimé :
Me Carolyne Mathieu, avocate
Plaignant :
Dre Catherine Gemme, optométriste et syndique adjointe
Procureurs du plaignant :
Me Jack Kermezian, avocat
Membres du Conseil chargés d’instruire ce dossier :
- Me Isabelle Dubuc, avocate, présidente
- Dr Jean-François Primeau, optométriste
- Dre Frédérique Goulet, optométriste
Nature de la plainte :
Dossier 28-22-02698 (8 chefs)
- Avoir omis de prendre les moyens requis pour que l’ordonnance soit remise sans délai à la demande du patient, contrevenant ainsi à l’article 18 Code de déontologie des optométristes; (chefs 1, 2 et 8)
- Avoir permis que soit annoncé une publicité sur sa page Facebook sans que son nom et son titre d’optométriste n’y apparaissent, contrevenant ainsi aux articles 83 et 84 du Code de déontologie des optométristes; (chef 3)
- Infraction liée à l’émission d’une ordonnance (1 chef)
- Infraction liée à l’élection de son domicile (1 chef)
- Avoir permis que soit annoncé une publicité sur sa page Facebook donnant lieu à croire que les honoraires demandés sont modulés en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès de lui ou de l’organisation dans laquelle il exerce, contrevenant ainsi aux articles 73, 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chef 6)
- Avoir remis à un patient une ordonnance non signée, contrevenant ainsi à l’article 1 du Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d'un optométriste; (chef 7)
Dossier 28-22-02701 (5 chefs)
- Ne pas avoir pratiqué sa profession conformément aux principes généralement reconnus par la profession lors de l’examen d’un patient, en omettant de chercher à avoir une connaissance complète de sa condition, de ses besoins et préoccupations, et en omettant d’effectuer les examens qui s’imposaient dans les circonstances, contrevenant ainsi aux articles 24 et 25 du Code de déontologie des optométristes; (chefs 1 et 4)
- Avoir inscrit des données inexistantes au dossier d’un patient, n’ayant jamais obtenu lesdites données, contrevenant ainsi à l’article 50 du Code de déontologie des optométristes; (chefs 2 et 5)
- Avoir omis de prendre les moyens requis pour que l’ordonnance soit remise sans délai à la demande d’un patient, contrevenant ainsi à l’article 18 du Code de déontologie des optométristes; (chef 3)
Numéros de dossier:
28-22-02700
. AUDITION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION.
Date et heure d'audience :
5 décembre 2024 à 9h30
Lieu :
audience virtuelle
Intimé :
Dre Hala Jarada, optométriste
Procureur de l'intimé :
Me Lisane Bertrand, avocate
Plaignant :
Dre Catherine Gemme, optométriste et syndique adjointe
Procureurs du plaignant :
Me Jack Kermezian, avocat
Membres du Conseil chargés d’instruire ce dossier :
- Me Isabelle Martel
- Dre Christiane Béliveau, optométriste
- Dre May Jarkas, optométriste
Nature de la plainte :
(13 chefs)
- Avoir exercé ses activités professionnelles au sein d’une société par actions offrant des services d’optométrie, sans déclarer tous les renseignements exigés pour obtenir l’autorisation requise du secrétaire de l’Ordre, contrevenant ainsi aux articles 11, 12 et 14 du Règlement sur l’exercice de la profession d’optométriste en société; (chef 1)
- Avoir omis de faire connaitre au secrétaire de l’Ordre des optométristes du Québec dans les trente (30) jours requis un de ses lieux de pratique, contrevenant ainsi à l’article 60 du Code des professions; (chef 2)
- Avoir permis que son compte Facebook, dans la section « à propos », ne contienne pas son nom et son titre d’optométriste, contrevenant ainsi à l’article 84 du Code de déontologie des optométristes; (chef 3)
- Avoir modulé ou a permis que soient modulés les honoraires qui sont demandés pour les services optométriques rendus aux fins de la prescription de lentilles ophtalmiques en fonction de la décision du patient de se procurer ou non les produits ophtalmiques prescrits auprès d’elle ou de l’organisation dans laquelle elle exerce, dans le cadre d’une publicité, contrevenant ainsi à l’article 73 du Code de déontologie des optométristes; (chef 4)
- Avoir affiché ou a permis que soient affichées sur son compte Facebook, des offres commerciales sans clairement préciser la nature et l’étendue des services et/ou ne précisant pas la période de validité de celles-ci, contrevenant ainsi, à plusieurs occasions, aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chef 5)
- Avoir fait ou a permis que soient faites pour son compte, sur son compte Facebook, des publicités et/ou des déclarations publiques fausses, trompeuses et/ou susceptibles d’induire le public en erreur, notamment quant à l’efficacité de ses services, contrevenant ainsi, à chacune de ces occasions, aux articles 81, 82 du Code de déontologie des optométristes, et à l’article 60.2 du Code des professions, (chef 6)
- Avoir permis que son compte Instagram ne contienne pas son nom et son titre d’optométriste, contrevenant ainsi, à plusieurs occasions, aux articles 83 et 84 du Code de déontologie des optométristes; (chef 7)
- Avoir permis que soient affichées sur son compte Instagram des offres commerciales sans clairement préciser la nature et l’étendue des services, contrevenant ainsi, à plusieurs occasions, aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chef 8)
- Avoir utilisé ou a permis que soit utilisée l’abréviation du titre de docteur avant son nom sans qu’il ne soit indiqué immédiatement après son nom la mention « optométriste » dans le cadre d’une publication sur sa page Instagram, contrevenant ainsi à l’article 58.1 du Code des professions, et commettant ainsi un acte dérogatoire à la dignité de sa profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; (chef 9)
- Avoir fait ou a permis que soient faites pour son compte, sur son site web, des publicités et/ou des déclarations publiques fausses, trompeuses et/ou susceptibles d’induire le public en erreur, notamment quant à l’efficacité de ses services, contrevenant ainsi, à plusieurs occasions, aux articles 81, 82 du Code de déontologie des optométristes, et à l’article 60.2 du Code des professions; (chef 10)
- Avoir permis que soit affichée sur son site Web, une offre commerciale sans clairement préciser la nature et l’étendue des services et/ou ne précisant pas la période de validité de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chef 11)
- Avoir permis que soit affichée sur son site Web la mention « spécialistes» , contrairement à l’article 24 de la Loi sur l’optométrie, RLRQ, c. O-7 et à l’article 58 du Code des professions, et commettant ainsi un acte dérogatoire à la dignité de sa profession, contrairement à l’article 59.2 du Code des professions; (chef 12)
- Avoir permis que soit affichée sur son site Web, une offre commerciale sans clairement préciser la nature et l’étendue des services et/ou ne précisant pas la période de validité de celle-ci, contrevenant ainsi aux articles 83 et 85 du Code de déontologie des optométristes; (chef 13)
Décisions du conseil de discipline
Les décisions du conseil de discipline rendues depuis juin 2001 sont maintenant accessibles sur le site de SOQUIJ.
Note : Les décisions rendues avant 2001 sont disponibles sur demande auprès de l'Ordre.
Comment savoir si un optométriste a des antécédents disciplinaires?
En communiquant avec l’Ordre, il est possible de savoir si un optométriste a déjà fait ou fait présentement l’objet de procédures disciplinaires* devant le conseil de discipline.
Toutefois, l’Ordre n’est pas autorisé à indiquer si l’optométriste en question a déjà fait ou fait présentement l’objet de plaintes* qui n’ont pas conduit à ce que des procédures disciplinaires* devant le conseil de discipline ne soient initiées.
Composition du conseil de discipline
Il s’agit d’un conseil qui siège à trois personnes, soit un avocat qui agit à titre de président et qui est nommé par l’Office des professions du Québec et deux optométristes nommés par l’Ordre.
À l’issue des procédures disciplinaires* initiées devant lui, le conseil de discipline devra décider si l’optométriste visé a effectivement commis une infraction et, si oui, quelles sont les sanctions devant lui être imposées. Les audiences du conseil de discipline sont publiques, à moins que celui-ci n’ordonne le huis clos.
Le conseil de discipline est une instance indépendante de l’Ordre des optométristes.
Sanctions pouvant être imposées par le conseil de discipline au professionnel
Lorsque le conseil de discipline est d’avis qu’un optométriste a commis une infraction, il doit lui imposer, selon le cas, l’une ou l’autre des sanctions suivantes :
- une réprimande;
- une radiation temporaire ou permanente du tableau de l’Ordre;
- une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ pour chaque infraction;
- l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que le professionnel détient ou devrait détenir pour elle;
- l’obligation de communiquer un document ou tout renseignement qui y est contenu, et l’obligation de compléter, de supprimer, de mettre à jour ou de rectifier un tel document;
- une révocation du permis;
- une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
En complément, voir la section plaintes et recours.