ACTUALITÉS - Pharmaciens et Maltraitance

De nouvelles activités à compter du 9 décembre 2026

À compter du 9 décembre 2026, les modifications apportées au cadre régissant la pratique des pharmaciens élargiront certaines de leurs activités professionnelles et leur rôle en matière d'évaluation clinique, de prévention et de prise en charge de certaines conditions de santé.

Parmi les changements à retenir :

  1. Prélèvements : certains prélèvements invasifs pourront être effectués au niveau du pharynx ou au-delà du vestibule nasal sans ordonnance d'un autre professionnel. 
  2. Prolongation d'ordonnances : le pharmacien pourra prolonger une ordonnance arrivée à échéance lorsqu'il juge qu'une thérapie médicamenteuse ne devrait pas être interrompue; le document précise qu'il n'y aura plus de contrainte législative quant à la durée, sauf pour les substances désignées. 
  3. Prescription : le pharmacien pourra prescrire une thérapie médicamenteuse pour certains problèmes de santé courants répondant aux critères réglementaires, pour certaines maladies chroniques déjà diagnostiquées et à des fins de prévention. La réglementation ne prévoit pas de liste spécifique de problèmes de santé courants ou de maladies chroniques.  
  4. Substitution : de nouvelles possibilités de substitution de médicaments seront prévues dans certaines circonstances. 
  5. Administration : les pharmaciens ayant la formation requise pourront administrer à des fins thérapeutiques un médicament faisant l'objet d'une ordonnance selon différentes voies, dont la voie ophtalmique.  

Ces changements étant pertinents dans une perspective de collaboration interprofessionnelle, l’Ordre a été invité par l'Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) à aviser les optométristes. Voir le communiqué émis à ce sujet par l’OPQ.

Maltraitance envers les personnes aînées et les personnes majeures en situation de vulnérabilité

Reconnaître son obligation et agir sans délai

Dans l'exercice de leur profession, les optométristes peuvent être témoins d'indices laissant croire qu'une personne âgée ou vulnérable est victime de maltraitance. Quoi faire dans une telle situation?

Il importe d’abord de préciser que le professionnel n'a pas à mener lui-même une enquête ni à établir la preuve de la maltraitance. La question déterminante prévue par la Loi est plutôt la suivante : le professionnel a-t-il un motif raisonnable de croire que la personne est victime de maltraitance et fait-elle partie des personnes pour lesquelles le signalement est obligatoire? 

Dans quelles situations le signalement est-il obligatoire?

L'article 21 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité impose à tout prestataire de services de santé et de services sociaux et à tout professionnel au sens du Code des professions de signaler sans délai un cas de maltraitance lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'une personne appartenant à l'une des catégories suivantes en est victime :

  • un usager majeur hébergé dans un CHSLD;
  • un usager majeur pris en charge par une ressource intermédiaire ou une ressource de type familial;
  • une personne majeure sous tutelle ou à l'égard de laquelle un mandat de protection a été homologué;
  • une personne majeure dont l'inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens a été constatée par une évaluation médicale, mais qui ne bénéficie pas d'une mesure de protection;
  • une autre personne majeure en situation de vulnérabilité résidant dans une résidence privée pour aînés. 

Une situation de vulnérabilité ne signifie donc pas automatiquement qu’un signalement obligatoire est requis. Les conditions prévues par la Loi doivent être vérifiées.

Le secret professionnel ne fait pas obstacle au signalement obligatoire

Lorsque les conditions prévues par l'article 21 sont réunies, l'obligation de signalement s'applique malgré le secret professionnel, sauf à l'avocat et au notaire dans les circonstances prévues par la Loi. À cet égard, la loi prévoit une protection contre les représailles et une immunité de poursuite pour un professionnel qui fait un signalement de bonne foi.

À qui signaler?

Lorsque la personne concernée est visée par l'application de la politique de lutte contre la maltraitance d'un établissement, le signalement est transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services compétents. Dans les autres cas, il est transmis à un intervenant désigné conformément à l'article 17 de la Loi. 

Lorsqu’il procède à un tel signalement, l'optométriste devrait consigner au dossier de la personne concernée les renseignements communiqués, du destinataire, les motifs soutenant la décision et le mode de communication utilisé.

 

Cinq réflexes à retenir
 

REPÉRER → ANALYSER → VÉRIFIER SON OBLIGATION → SIGNALER → PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ

Retenons surtout que le rôle du professionnel n'est pas de prouver la maltraitance. Lorsque les conditions prévues par la Loi sont réunies, il doit signaler la situation sans délai à l'autorité prévue par la Loi. 

 

Voir le Plan d’action gouvernemental Reconnaître et agir ensemble.

 

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