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Urgences oculaires et responsabilités

URGENCES OCULAIRES ET AUTRES BESOINS PARTICULIERS

Pour un partage efficace et équitable des responsabilités déontologiques des optométristes

UO

Questions et réponses

Important : À noter que les réponses concernant les urgences oculaires peuvent généralement être applicables, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne d’autres besoins particuliers liés aux services optométriques comme les demandes d’examens pour le renouvellement de permis de conduire, pour les personnes vivant avec un handicap, etc.

Sauf indication contraire, les dispositions indiquées entre parenthèses sont celles du Code de déontologie des optométristes. 

1. Un optométriste peut-il décider qu’il n’accepte jamais d’urgences oculaires ?

Non, pas de façon générale. 

  • L’optométriste doit s’assurer que la priorité d’accès à ses services soit donnée à un patient d’abord en fonction de critères de nécessité optométrique (art. 33). 
  • Il ne peut pas, sauf pour un motif juste et raisonnable, refuser de fournir un service optométrique à un patient, cesser de tels services ou en réduire l’accessibilité (art. 22). 
  • L’optométriste doit également prendre les moyens requis pour assurer le suivi de ses services auprès de ses patients (art. 19 à 21).

Le fait qu’il faille ajuster l’horaire de travail pour accepter des patients avec une urgence oculaire ou encore que l’optométriste ne travaille qu’une journée par semaine ou ne fait qu’un remplacement ponctuel dans le bureau (voir la question 6) n’est généralement pas un motif juste et raisonnable. De la même façon, le fait de ne pas déclarer publiquement qu’il offre des urgences oculaires (dans la publicité ou lors de son inscription à l’Ordre, par exemple) ne dispense pas l’optométriste de respecter ses obligations déontologiques. Cela dit, dans tous les cas, il est évidemment compris que l’optométriste n’est pas tenu d’offrir une disponibilité immédiate et qu’il peut ainsi proposer un rendez-vous dans un délai raisonnable (voir la réponse à la question 4). 

Un motif raisonnable pourrait être qu’un optométriste estime ne pas avoir les compétences requises pour traiter une urgence oculaire (art. 27), mais un tel motif ne devrait en principe concerner que les optométristes qui n’ont pas les permis requis pour les médicaments et les soins oculaires. Il ne doit pas s’agir d’un prétexte pour éviter de prendre en charge les urgences oculaires.

Autrement dit, le traitement des urgences oculaires doit être considéré comme faisant partie d’une pratique régulière de l’optométrie.

 

2. Un responsable ou un gérant d’un bureau (ou d’une organisation, comme une chaîne) peut-il décider que les optométristes y exerçant ne reçoivent pas d’urgences oculaires ou ne peuvent en accepter qu’un nombre limité ? 


Un optométriste doit-il se plier à une telle directive ? 

Les optométristes exerçant dans des « chaînes » ou « grandes surfaces » ont-ils moins d’obligations à ce sujet que les optométristes exerçant dans des bureaux dits « indépendants »  ?

 

Non, pour toutes ces questions. 

L’optométriste doit refuser toute directive susceptible de compromettre ses obligations déontologiques, dans le cas par exemple où elle aurait pour effet de restreindre l’accessibilité à ses services pour ses patients (art. 4 et 33 et 35).

Un responsable ou un gérant qui impose une telle directive pouvant compromettre le respect des obligations déontologiques d’un optométriste s’expose à des poursuites, disciplinaires ou pénales selon le cas (art. 116  et 188.2.1 du Code des professions). Les organisations qui édicteraient de telles directives ou qui obligeraient à des pratiques non conformes peuvent également faire l’objet de poursuites pénales.

3. Un optométriste est-il tenu de recevoir en consultation une personne aux prises avec une urgence oculaire et qui n’est pas déjà son patient ?

Le Code de déontologie des optométristes traite des « devoirs et obligations envers le public, les patients et la profession » (voir le titre du Chapitre II).

Il est clair que l’optométriste a des obligations spécifiques et plus intenses à l’égard de ses patients, notamment au chapitre de sa disponibilité pour répondre à leurs besoins et du suivi de ses interventions. Cela dit, il a également des obligations envers le public en général et envers sa profession.

Il doit notamment collaborer avec les autres optométristes en vue de favoriser l’amélioration de la disponibilité des services optométriques (art. 5) et s’abstenir de procéder systématiquement à des références injustifiées ou abusives auprès d’eux, pour éviter d’avoir lui-même à réaliser des interventions qu’il est en mesure de faire (art. 89 par. 5).

On pourrait donc convenir que si un optométriste n’est pas tenu d’accepter systématiquement tous les cas d’urgences oculaires des personnes qui ne sont pas ses patients dans sa localité ou sa région, à l’inverse, il ne devrait pas non plus systématiquement tous les refuser, en misant sur le fait que ce sont ses collègues qui devraient les accepter. Autrement dit, un optométriste n’est pas tenu à l’impossible et il peut refuser des cas d’urgences oculaires de personnes qui ne sont pas ses patients quand sa capacité d’accueil dans une période donnée a été atteinte, en tenant compte notamment des besoins des patients réguliers. Ce sont bien les refus systématiques ou les refus injustifiés qui posent un problème, sur le plan déontologique notamment. L’optométriste devrait miser sur une approche collaborative, d’abord avec les collègues de son bureau et ensuite avec ceux de sa localité ou de sa région, pour assurer une prise en charge efficace et équitable des urgences oculaires (voir réponse à la question 5).

4. Quel est le délai acceptable pour la prise en charge d’une urgence oculaire ?

Il n’y a pas de délai prédéterminé.

Il faut tenir compte des circonstances particulières de chaque cas pour déterminer ce qu’est une « disponibilité et une diligence raisonnables » (art. 19) : gravité objective de la situation clinique, besoins des autres patients, personnel disponible, achalandage du bureau, autres ressources disponibles dans le milieu, etc.

À titre indicatif seulement, on pourrait dire que pour une urgence oculaire de « type œil rouge » par exemple, il serait souhaitable de proposer un rendez-vous dans les 48 heures.

5. Quels moyens un optométriste devrait-il prendre pour faciliter la prise en charge des urgences oculaires ?

Il n’y a pas de moyens prédéterminés et les solutions peuvent varier selon les milieux.

De façon générale, il pourrait être préférable que la prise en charge des urgences oculaires repose sur la collaboration active des optométristes qui exercent au sein d’un même bureau, plutôt que sur une base strictement individuelle (art. 5, art. 20 et 89 par. 1). L’approche collective apparaît comme celle qui est la plus favorable non seulement pour la réponse aux besoins des patients, mais également pour la qualité de vie au travail des optométristes.

Par exemple, à partir de la connaissance qu’ils ont du nombre moyen de cas d’urgences oculaires dans une journée ou une semaine typique pour leur bureau, les optométristes qui y exercent pourraient convenir de prendre, l’un à la suite de l’autre, ou par assignation de plages horaires spécifiques à chacun, les cas d’urgence oculaire qui se présentent, indépendamment de qui est l’optométriste traitant des patients concernés.

Ultimement, l’approche collective pourrait même conduire à établir un protocole de collaboration entre bureaux d’une même localité ou d’une même région, en vue d’assurer un partage efficace et équitable des cas d’urgences oculaires.

6. Qu’en est-il des obligations relatives aux urgences oculaires dans le cas d’un optométriste exerçant à temps partiel (1 journée par semaine par exemple) ou effectuant un remplacement ponctuel dans un bureau ?

Évidemment, dans un tel cas, il peut s’avérer plus difficile d’effectuer le suivi requis relativement au traitement d’une urgence oculaire.

Cela dit, il faut admettre que, la plupart du temps, la prise en charge d’une urgence oculaire ne requiert pas de visites de suivi ou, lorsque c’est le cas, que ce suivi peut s’effectuer par un collègue ou, autrement, qu’il peut s’effectuer à distance, en téléoptométrie ou par une autre ressource du milieu, soit ultimement, dans une urgence hospitalière (art. 20).

Par ailleurs, compte tenu des enjeux d’accès aux services de santé, plus aigus dans certaines régions, il vaut généralement mieux qu’un patient ait accès à une première consultation, quitte à ce que le suivi ne puisse être effectué par l’optométriste ayant vu le patient lors de cette première consultation. S’ils doivent intervenir dans une telle situation, c’est cette perspective que les différents intervenants de l’Ordre (syndics et comité d’inspection professionnelle, notamment) favoriseront, de façon à ne pas mettre un fardeau de responsabilité inutilement lourd sur chaque optométriste.

En définitive, même dans une telle situation, un optométriste devrait se montrer généralement disponible pour recevoir les patients aux prises avec une urgence oculaire, surtout lorsqu’il s’agit de patients qui ont l’habitude de consulter à ce bureau.

7. Quelles sont les interventions envisagées par l’Ordre afin d’assurer le respect des obligations déontologiques des optométristes relatives aux urgences oculaires et autres besoins particuliers des patients ?

L’Ordre souhaite d’abord sensibiliser l’ensemble des optométristes et des intervenants concernés du secteur oculovisuel à l’importance d’assumer de façon équitable et efficace les responsabilités liées aux urgences oculaires et à d’autres besoins spéciaux des patients. La plupart des optométristes n’ont d’ailleurs pas eu besoin d’un tel rappel pour assumer leurs responsabilités à cet égard.

Au besoin, selon l’évolution de la situation, l’Ordre pourra faire des vérifications et enquêter relativement au respect des obligations en cause, y compris en ayant recours à des « patients mystères ». Ultimement, si les obligations déontologiques ne sont pas respectées, des plaintes disciplinaires pourront être déposées contre les optométristes concernés. Des poursuites pénales pourraient aussi être intentées contre des organisations ou des personnes qui compromettraient le respect des obligations déontologiques des optométristes en cette matière.

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