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Syndic: obligation de collaborer

MESSAGE DU BUREAU DE LA SYNDIQUE


Par la Dre Johanne Perreault, optométriste et syndique


 

Obligation de collaborer à une enquête d'un syndic

 

Le professionnel sous enquête doit collaborer à notre enquête à défaut de quoi il pourrait faire l’objet d’une plainte pour entrave au travail du syndic.

L’article 91 du Code de déontologie des optométristes prévoit en effet que :

L’optométriste doit collaborer avec l’Ordre dans l’exécution du mandat de protection du public de celui-ci. À cette fin et à l’égard du Conseil d’administration, du comité exécutif, du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, du comité d’inspection professionnelle ou d’un inspecteur, il doit notamment:

[…]

2o dans les meilleurs délais, répondre à toute demande et se rendre disponible pour toute rencontre, suivant les conditions et modalités qui lui sont indiquées;

[…]

Pendant la durée de cette enquête, le professionnel ne pourra pas communiquer avec le demandeur d’enquête à moins que notre bureau ne lui en donne la permission. Il ne pourrait, par exemple, pas répondre à une mise en demeure envoyée par le demandeur d’enquête. Il devra donc communiquer avec nous et à moins de circonstances exceptionnelles, nous l’autoriserons à donner suite à cette mise en demeure.

Le professionnel ne pourrait non plus tenter d’empêcher une autre personne de nous communiquer des informations qu’elle pourrait posséder au sujet de l’enquête en cours. Voir à cet effet l’article 92 du même code de déontologie :

L’optométriste qui fait l’objet d’une enquête par un syndic doit s’abstenir d’intimider ou de harceler la personne qui a demandé la tenue de l’enquête ou toute autre personne impliquée dans l’affaire sous enquête. Il ne peut communiquer avec une telle personne qu’avec la permission écrite et préalable du syndic responsable de l’enquête.

Des articles du Code des professions prévoient par ailleurs que :

114. Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90, un inspecteur ou un expert, dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d’un tel document.

De plus, il est interdit au professionnel d’inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant.

122. Un syndic peut, à la suite d’une information à l’effet qu’un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116, faire une enquête à ce sujet et exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document relatif à cette enquête. Il ne peut refuser de faire enquête pour le seul motif que la demande d’enquête ne lui a pas été présentée au moyen du formulaire proposé en application du paragraphe 9o du quatrième alinéa de l’article 12.

L’article 114 s’applique à toute enquête tenue en vertu du présent article.

Il est interdit d’exercer ou de menacer d’exercer des mesures de représailles contre une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 ou qu’elle a collaboré à une enquête menée par un syndic.

Vous recevez une demande du syndic de l’Ordre des opticiens d’ordonnances ou du Collège des médecins

DEVEZ-VOUS RÉPONDRE?

Il pourrait arriver que vous receviez une demande venant d’un autre bureau de syndic que celui de l’Ordre des optométristes.

Votre premier réflexe pourrait être de penser que vous n’êtes pas concerné puisque vous n’êtes pas membre de cet ordre.

Ce serait cependant une erreur.

En effet, le Code des professions prévoit que :

192. Peuvent prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel, requérir la remise de tout document, prendre copie d’un tel dossier ou document et requérir qu’on leur fournisse tout renseignement dans l’exercice de leurs fonctions :

  1. un comité d’inspection professionnelle ou un membre, un inspecteur ou un expert de ce comité ainsi que la personne responsable de l’inspection professionnelle nommée conformément à l’article 90;
  2. un syndic, un expert qu’un syndic s’adjoint ou une autre personne qui l’assiste dans l’exercice de ses fonctions d’enquête;
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